
Clause résolutoire du bail commercial : un pouvoir judiciaire étendu rappelé par la Cour de cassation
-Clause résolutoire du bail commercial : un pouvoir judiciaire étendu rappelé par la Cour de cassation : Suspension possible, quelle que soit l’infraction du preneur
La Cour de cassation (3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.360) rappelle un principe essentiel :
Le juge peut suspendre les effets d’une clause résolutoire quel que soit le manquement du locataire, y compris en dehors du seul non-paiement des loyers et charges
Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé d’octroyer des délais au locataire pour un manquement consistant à ne plus exploiter les lieux, estimant que l’article L. 145-41 du Code de commerce ne visait que les dettes locatives.
La Cour casse cette décision : depuis la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, toute obligation expressément visée au bail et sanctionnée par une clause résolutoire peut donner lieu à une demande de suspension.
Ce rappel, promis aux honneurs du Bulletin, met fin aux hésitations persistantes de certaines juridictions et garantit une lecture uniforme de l’article L. 145-41 : la suspension n’est pas réservée aux défauts de paiement, mais concerne toute obligation contractuelle du preneur.
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